172.10
GStatLStat
CH-VS
Art. 23 Loi sur la statistique publique cantonale (LStat) - Emoluments
Diffusion et utilisation des résultats statistiques
Art. 23 LStat · Emoluments
1. Le Conseil d’Etat fixe dans un règlement les émoluments des prestations et des publications du service et des autres producteurs de statistique publique.