Art. 2 Loi sur la statistique publique cantonale (LStat) - Champ d'application
Art. 2 LStat · Champ d'application
1. La présente loi s’applique à toutes les activités de la statistique publique cantonale définies par le Conseil d’Etat, attribuées
a) aux acteurs du système cantonal de statistique publique au sens de l’article 4 alinéa 1 lettre e;
b) aux autres unités administratives du canton ou à d'autres producteurs de statistique publique cantonale;
c) à des tiers mandatés par le canton.
2. Les prestations statistiques fournies par les acteurs du système cantonal de statistique publique pour le compte de tiers sont également soumises à la présente loi.
3. Le Conseil d’Etat peut déclarer tout ou partie de la présente loi applicable à d’autres collectivités publiques, organismes publics, personnes morales ou personnes physiques qui
a) sont soumis à la surveillance du canton, ou
b) reçoivent des subventions du canton, ou
c) exercent une activité fondée sur une concession ou une autorisation du canton.