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Art. 18 Loi sur la statistique publique cantonale (LStat) - Protection des données

Protection et sécurité des données
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Art. 18 LStat · Protection des données

1. Les données individuelles collectées ou communiquées à des fins statistiques ne peuvent être utilisées à d’autres fins, à moins que la législation n’autorise expressément une autre utilisation ou que la personne concernée n’y ait consenti par écrit préalablement.

2. Les personnes chargées de travaux statistiques sont tenues de garder le secret sur les données concernant des personnes physiques ou morales dont elles ont eu connaissance dans l’exercice de leur fonction. Sont soumises à cette obligation également les personnes appelées à participer aux relevés effectués ou celles qui reçoivent des données.

3. Les données individuelles sont protégées contre toute utilisation abusive par des mesures techniques et d’organisation adéquates. Les données sont notamment stockées de telle sorte qu’elles ne peuvent être consultées, modifiées ou détruites par des personnes non autorisées.

4. Les listes de noms et d’adresses établies pour la collecte de données ou la coordination de relevés, ainsi que les documents d’enquête contenant l’indication des noms des personnes interrogées sont protégés puis détruits dès qu’ils ne sont plus nécessaires pour ces travaux. Restent réservées les dispositions de la LBDR.

5. Les identificateurs associés à des données individuelles sont éliminés dès qu’ils ne sont plus nécessaires pour le traitement statistique ou l’appariement des données; les données individuelles sont alors rendues anonymes.

6. Des données individuelles détenues à des fins statistiques ne peuvent être communiquées entre producteurs du système cantonal de statistique publique qu’à des fins exclusivement statistiques et que pour autant que les données communiquées soient en lien direct avec les missions du destinataire.

7. Des données individuelles détenues à des fins statistiques peuvent être communiquées par les producteurs du système cantonal de statistique publique à d’autres producteurs du système suisse de statistique publique, à condition que, cumulativement

a) cette communication soit nécessaire à l’efficacité du développement, de la production et de la diffusion du système de statistique publique en question;

b) le producteur du système de statistique publique destinataire des données respecte les principes et les règles de fonctionnement prévus à l’article 5 de la présente loi.

8. Les personnes physiques ou morales de droit privé ne peuvent justifier d’un droit d’accès aux données personnelles les concernant détenues à des fins statistiques, ni d’un droit à leur modification ou à leur destruction, celles-ci étant devenues anonymes.

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