Art. 14 Loi sur la statistique publique cantonale (LStat) - Coordination
Art. 14 LStat · Coordination
1. Le service doit être consulté préalablement lors de l’élaboration de dispositions légales qui prévoient le rassemblement ou l’exploitation de données de nature statistique.
2. Dans le but de faciliter l’utilisation statistique des données administratives, le service doit être consulté pour tout projet de création ou de refonte des systèmes d’information ainsi que de ceux relatifs à des bases de données, des répertoires ou d’autres fichiers informatisés.
3. Le service conseille les services de l’administration cantonale et met à leur disposition les résultats statistiques dont ils ont besoin dans le strict respect du secret statistique. Il veille à assurer la formation sur les logiciels statistiques standards de l’administration cantonale.
4. Pour les questions ayant trait à la recherche et à la formation en matière statistique, le service coopère avec les services de l’administration cantonale, les universités, les hautes écoles, la Confédération, les autres cantons et les organismes de recherche.