Legislator Jurisprudence & Législation
172.10 GStatLStat CH-VS

Art. 10 Loi sur la statistique publique cantonale (LStat) - Compétences du service cantonal en charge de la statistique

Organisation et compétences
Ouvrir la source officielle Texte complet (25 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 10 LStat · Compétences du service cantonal en charge de la statistique

1. Le service assume la responsabilité du système cantonal de la statistique publique. Il est l'organe statistique central spécialisé et le principal producteur de statistiques publiques cantonales.

2. Le service est notamment compétent pour

a) assurer la coordination générale du système cantonal de statistique publique et le représenter auprès de la Confédération et des organes régionaux et internationaux de statistique;

b) préparer et tenir à jour le programme pluriannuel de la statistique cantonale;

c) procéder à l’exploitation statistique des données et des fichiers administratifs;

d) exploiter, à des fins statistiques, les bases de données référentielles conformément à la loi sur les bases de données référentielles et sur l’harmonisation des registres de personnes, des entreprises et établissements ainsi que des bâtiments et logements (LBDR);

e) apparier des données, à condition de les anonymiser immédiatement après leur appariement ou de les pseudonymiser si des comparaisons longitudinales l’imposent;

f) réaliser, dans le canton, les principales enquêtes statistiques;

g) gérer, stocker et documenter les informations statistiques cantonales et en assurer la diffusion;

h) assurer une concertation constructive avec les principaux partenaires de la statistique cantonale et ses utilisateurs;

i) assurer le rôle de coordinateur statistique pour les bases de données référentielles cantonales définies par la LBDR;

j) veiller à ce que les principes et les règles statistiques soient appliqués par les autres producteurs de statistique publique.

3. Pour assurer sa tâche de coordination, le service peut édicter, après consultation, à l’égard des autres producteurs de statistique publique cantonale, les normes et prescriptions nécessaires au respect des principes et règles statistiques définies dans la présente loi, ainsi que celles visant à une gestion coordonnée et rationnelle de l’activité du système cantonal de statistique publique.

4. Le service exerce ses activités en toute indépendance, notamment vis-à-vis du pouvoir politique et de tout groupe d’intérêt. Pour ce faire, il est organisé comme un organe administrativement indépendant.

5. Le Conseil d’Etat règle les détails.

← Art. 9 LStat Loi sur la statistique publique cantonale (LStat) - Buts Art. 11 LStat →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →