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Art. 9 Règlement sur l'organisation de l'Administration cantonale - Commissions

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Art. 9 Règlement sur l'organisation de l'Administration cantonale · Commissions

1. Lors de la désignation des membres de commissions prévues par la législation ou de commissions extraparlementaires chargées de rapporter sur un objet particulier, le Conseil d'Etat veille à la meilleure représentativité possible des différents intérêts, notamment ceux des partenaires sociaux et de l'égalité entre femmes et hommes, tout en évitant d'alourdir inutilement la commission.

2. Une personne ne peut en principe pas siéger durant plus de douze ans dans la même commission. En cas de circonstances particulières, telles que la mise en péril de l'activité d'une commission en raison du manque de membres remplaçants disposant des compétences requises, le Conseil d'Etat peut déroger à ce principe.

3. Le Conseil d'Etat ou les chefs de département peuvent faire appel à des commissions administratives ou à des groupes de travail pour l'examen de questions particulières.

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