172.050
CH-VS
Art. 6 Règlement sur l'organisation de l'Administration cantonale - Langue
Art. 6 Règlement sur l'organisation de l'Administration cantonale · Langue
1. L'administration veillera au respect des principes découlant de l'égalité entre les deux langues officielles en adressant les communications et réponses dans la langue du destinataire.
2. Les procédures se dérouleront en outre dans le respect du principe de territorialité par l'emploi de la langue en usage dans la région concernée, au moins pour la décision. Le droit du particulier découlant de l'article 12 alinéa 1 de la Constitution cantonale reste garanti.