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Art. 5 Règlement sur l'organisation de l'Administration cantonale - Coordination

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Art. 5 Règlement sur l'organisation de l'Administration cantonale · Coordination

1. Le Conseil d'Etat et les départements assurent la coordination qui leur incombe en vertu de la loi et des exigences pratiques (coordination matérielle).

2. Le Conseil d'Etat arrête la liste des tâches de coordination administrative générales et interdépartementales et les moyens qu'il affecte à leur accomplissement.

3. Il institue une conférence des secrétaires généraux sous la présidence du chancelier d'Etat. Celle-ci dirige en particulier les travaux de coordination au sein de l'administration cantonale et traite les tâches qui relèvent de la compétence des états-majors des départements ainsi que toutes les questions administratives générales qui dépassent le seul cadre d'un service ou département. Cette conférence peut s'adjoindre d'autres représentants de l'administration cantonale.

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