Art. 4 Règlement sur l'organisation de l'Administration cantonale - Unités d'organisation
Art. 4 Règlement sur l'organisation de l'Administration cantonale · Unités d'organisation
1. Les unités d'organisation rattachés à un département sont définies de la manière suivante
a) service: unité d'organisation rattachée à un chef de département ayant un domaine d'activité global;
b) office: unité d'organisation rattachée à un service, ayant un champ d'activité spécifique, avec une autonomie de fonctionnement définie;
c) section: unité d'organisation rattachée à un service ayant un champ d'activité spécifique;
d) bureau: unité d'organisation rattachée à un office ou à une section;
e) établissement: ensemble de personnel et de biens rattaché à un chef de département, affecté à des tâches d'intérêt public déterminées et disposant de compétences financières propres.
2. Le délégué au sens de l'article 3 alinéa 2 de l'ordonnance sur les attributions est directement subordonné à un chef de département mais rattaché administrativement à un service.
3. Le terme de direction peut aussi bien être utilisé pour un service ou une section sans constituer pour autant une unité d'organisation.
4. Les désignations données par la législation fédérale n'interfèrent pas sur l'organisation mise en place dans l'administration cantonale.