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Art. 2 Règlement sur l'organisation de l'Administration cantonale - Organisation départementale

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Art. 2 Règlement sur l'organisation de l'Administration cantonale · Organisation départementale

1. Chaque département est compétent pour la répartition des tâches entre les unités d'organisation et peut en tout temps procéder aux adaptations nécessaires.

2. La surveillance du Conseil d'Etat demeure réservée; elle porte notamment sur l'approbation des réorganisations dépassant le cadre d'un seul département, modifiant le nombre de services ou ayant des incidences financières supplémentaires.

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