172.050
CH-VS
Art. 1 Règlement sur l'organisation de l'Administration cantonale - Répartition et surveillance
Art. 1 Règlement sur l'organisation de l'Administration cantonale · Répartition et surveillance
1. Le Conseil d'Etat répartit entre ses membres les départements résultant de l'ordonnance sur les attributions. Cette répartition peut être en tout temps modifiée.
2. Il établit une organisation rationnelle de l'administration dont il publie, en annexe au présent règlement, l'organigramme; il l'adapte lorsque les circonstances l'exigent.
3. Il exerce la surveillance générale et édicte les directives qui relèvent de sa responsabilité d'exécutif.