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Art. 1 Règlement sur l'organisation de l'Administration cantonale - Répartition et surveillance

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Art. 1 Règlement sur l'organisation de l'Administration cantonale · Répartition et surveillance

1. Le Conseil d'Etat répartit entre ses membres les départements résultant de l'ordonnance sur les attributions. Cette répartition peut être en tout temps modifiée.

2. Il établit une organisation rationnelle de l'administration dont il publie, en annexe au présent règlement, l'organigramme; il l'adapte lorsque les circonstances l'exigent.

3. Il exerce la surveillance générale et édicte les directives qui relèvent de sa responsabilité d'exécutif.

Répartition et surveillance Art. 2 Règlement sur l'organisation de l'Administration cantonale →

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