172.011
CH-VS
Art. 5 Règlement sur le Conseil d'Etat - Conseil d'administration
Art. 5 Règlement sur le Conseil d'Etat · Conseil d'administration
1. La personne désignée par le Conseil d'Etat pour représenter le canton dans un conseil d'administration défend, au besoin en requérant des instructions, l'intérêt public dans la stratégie de la société. Elle rend compte de sa gestion.
2. Le mandat d'un représentant choisi hors du Conseil d'Etat échoit à la fin de la période administrative au cours de laquelle il a été confié et en tout cas à la date de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires au cours de laquelle le représentant atteint l'âge de septante ans révolus.
3. Pour les actes accomplis durant leur mandat et la responsabilité relative à ces actes, le représentant a qualité d'agent public. En cette qualité l'Etat lui garantit la même assistance qu'il accorde à ses agents.