171.2
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CH-VS
Art. 22 Convention relative à la participation des Parlements cantonaux dans le cadre de l'élaboration, de la ratification, de l'exécution et de la modification des conventions intercantonales et des traités des cantons avec l'étranger (Convention sur la participation, CoParl) - Durée, modification
Dispositions finales
Art. 22 Convention sur la participation, CoParl · Durée, modification
1. La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.
2. Lorsqu'un ou plusieurs cantons entendent proposer des modifications à la convention, celles-ci sont soumises à une commission interparlementaire désignée conformément à l'article 9.
3. La commission interparlementaire prend position sur ces propositions de modification selon le mode de délibération défini à l'article 10.
4. Lorsque les cantons contractants s'accordent sur une modification de la présente convention, elle est soumise à l'approbation de leurs Parlements.
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Convention relative à la participation des Parlements cantonaux dans le cadre de l'élaboration, de la ratification, de l'exécution et de la modification des conventions intercantonales et des traités des cantons avec l'étranger (Convention sur la participation, CoParl) - Objet de la convention
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