171.2
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CH-VS
Art. 19 Convention relative à la participation des Parlements cantonaux dans le cadre de l'élaboration, de la ratification, de l'exécution et de la modification des conventions intercantonales et des traités des cantons avec l'étranger (Convention sur la participation, CoParl) - Postulat
Contrôle de gestion interparlementaire
Art. 19 Convention sur la participation, CoParl · Postulat
1. Le postulat charge les Gouvernements concernés ou la Conférence qu’ils ont désignée d'examiner l'opportunité d'adopter un acte ou de prendre une mesure sur tout objet relevant de la compétence de l'organe exécutif.
2. L'organe exécutif adresse à la commission interparlementaire de contrôle, dans un délai de six mois, un rapport indiquant la manière dont les Gouvernements concernés ou la Conférence qu’ils ont désignée ont donné suite au postulat ou les raisons pour lesquelles ils n'entendent pas y donner suite.
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Convention relative à la participation des Parlements cantonaux dans le cadre de l'élaboration, de la ratification, de l'exécution et de la modification des conventions intercantonales et des traités des cantons avec l'étranger (Convention sur la participation, CoParl) - Objet de la convention
Art. 20 Convention sur la participation, CoParl →