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171.100 RGRRGC CH-VS

Art. 92 Règlement du Grand Conseil (RGC) - Fin de la discussion sur chaque article

Séances du Grand Conseil - Séances - Délibérations
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Art. 92 RGC · Fin de la discussion sur chaque article

1. Lorsque la parole n'est plus demandée, le président déclare la discussion close. Il accorde ensuite la parole dans l'ordre suivant

a) au rapporteur de la minorité;

b) au rapporteur de la commission;

c) au président de la commission;

d) au représentant du Conseil d'Etat.

2. La parole ne peut alors plus être demandée que pour rectifier matériellement les allégations des personnes citées à l'alinéa précédent. Le temps de parole pour les députés est alors limité à trois minutes.

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