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Art. 83 Règlement du Grand Conseil (RGC) - Débat réduit

Séances du Grand Conseil - Séances - Dispositions d'ordre
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Art. 83 RGC · Débat réduit

1. Compte tenu des impératifs du programme de la session et de l'importance des affaires traitées, la présidence, de même que le Grand Conseil dans des cas particuliers (nombre élevé d'orateurs annoncés, retard dans l'avancement des travaux), peut décider qu'une affaire soit délibérée en débat réduit.

2. Dans ce cas, le temps de parole est réduit de moitié et les députés ne peuvent s'exprimer qu'une fois. Cette règle n'est pas applicable au rapporteur et au président de commissions ainsi qu'au représentant du Conseil d'Etat.

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