Legislator Jurisprudence & Législation
171.100 RGRRGC CH-VS

Art. 79 Règlement du Grand Conseil (RGC) - Demande de parole

Séances du Grand Conseil - Séances - Dispositions d'ordre
Ouvrir la source officielle Texte complet (148 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 79 RGC · Demande de parole

1. Un député qui désire la parole s'annonce au président. Il s'exprime en français ou en allemand dès qu'il en a reçu l'autorisation.

2. En principe, un député ne peut prendre la parole plus de deux fois sur un même sujet. Le président peut accorder des exceptions pour les porte-parole de groupes.

3. Le président de la commission, son rapporteur et le conseiller d'Etat compétent peuvent obtenir la parole en tout temps pour apporter des éclaircissements ou des rectifications.

4. Lorsqu'il est attaqué personnellement, le député peut répliquer. Son temps de parole est limité à trois minutes et la discussion n'est pas ouverte à l'assemblée.

5. Le même droit appartient aux groupes politiques et aux membres du Conseil d'Etat.

← Art. 78 RGC Règlement du Grand Conseil (RGC) - Champ d'application Art. 80 RGC →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →