Legislator Jurisprudence & Législation
171.100 RGRRGC CH-VS

Art. 78 Règlement du Grand Conseil (RGC) - Médias

Séances du Grand Conseil - Séances - Principes généraux
Ouvrir la source officielle Texte complet (148 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 78 RGC · Médias

1. Dans la mesure du possible, les médias et les journalistes accrédités disposent de places réservées. Ils reçoivent les mêmes documents que les députés dans la mesure où leur contenu n'en interdit pas la publication.

2. L'enregistrement ou la retransmission totale des débats, par la radio ou par la télévision, requiert l'autorisation préalable du bureau.

3. La présence des représentants des médias dans la salle ne doit pas perturber les débats. En cas de perturbation, le président peut exiger que ceux-ci quittent la salle.

4. ...

← Art. 77 RGC Règlement du Grand Conseil (RGC) - Champ d'application Art. 79 RGC →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →