Legislator Jurisprudence & Législation
171.100 RGRRGC CH-VS

Art. 48 Règlement du Grand Conseil (RGC) - Constitution

Organisation du Grand Conseil - Groupes politiques
Ouvrir la source officielle Texte complet (148 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 48 RGC · Constitution

1. Au plus tard le jour de la réunion de la commission de validation, chaque groupe informe le service parlementaire de sa constitution et lui communique sa dénomination, son président et son remplaçant ainsi que la liste de ses membres.

2. Un parti ne peut constituer qu'un seul groupe par région constitutionnelle (art. 52 Cst. cant.) et l'ensemble des élus d'un parti dans une région constitutionnelle doit faire partie du même groupe.

3. La commission de validation examine la régularité de la composition des groupes politiques et en rapporte au Grand Conseil à la session constitutive. En cours de législature, la commission de justice examine les modifications intervenues et en rapporte au Grand Conseil quant aux incidences sur la représentativité des groupes et sur l'aide financière qui leur est allouée.

4. La composition des groupes et leur modification sont publiées dans le Bulletin officiel.

← Art. 47 RGC Règlement du Grand Conseil (RGC) - Champ d'application Art. 49 RGC →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →