Art. 45 Règlement du Grand Conseil (RGC) - Commission des finances
Art. 45 RGC · Commission des finances
1. La commission des finances, composée de 13 membres, contrôle, dans le cadre de l'exercice de la haute surveillance, l'ensemble des finances de l'Etat.
2. Elle examine et préavise, sous réserve des compétences des autres commissions, en particulier
a) le projet de budget;
b) le compte de l'Etat, les emprunts et les crédits supplémentaires;
c) * la planification intégrée pluriannuelle;
d) les initiatives populaires, sous l'aspect des mesures compensatoires (art. 33 al. 4 Cst. cant).
3. Elle s'assure notamment que le budget a été respecté, que les dépenses ont été couvertes par les crédits alloués par le Grand Conseil et, en cas de crédits supplémentaires, que les moyens financiers nécessaires ont été approuvés par les instances compétentes.
4. Elle examine les projets et propositions du Conseil d'Etat et des autres commissions ayant des incidences financières importantes sous l'angle notamment de leur rentabilité et de leur place dans le plan financier.