Art. 44 Règlement du Grand Conseil (RGC) - Commission de gestion
Art. 44 RGC · Commission de gestion
1. La commission de gestion, composée de 13 membres, surveille, dans le cadre de l'exercice de la haute surveillance
a) la gestion du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale;
b) la gestion des corporations ou établissements autonomes de droit public, cantonaux, intercantonaux ou transfrontaliers, auxquels l'Etat a confié certaines tâches;
c) l'activité des représentants de l'Etat dans les sociétés où le canton a une participation prépondérante.
2. Elle examine et préavise en particulier
a) les rapports de gestion périodiques du Conseil d'Etat et des rapports spéciaux qui ne sont pas soumis à l'examen d'une autre commission;
b) l'efficacité de l'administration cantonale et des mesures prises par cette dernière en se référant aux objectifs fixés par le Conseil d'Etat et par le Grand Conseil;
c) * la suite donnée aux interventions parlementaires, en collaboration avec le service parlementaire.
3. D'autres tâches peuvent être confiées à la commission de gestion, en particulier quant à la mise en oeuvre et au respect de la planification intégrée pluriannuelle ou d'autres rapports spéciaux.