Legislator Jurisprudence & Législation
171.100 RGRRGC CH-VS

Art. 36 Règlement du Grand Conseil (RGC) - Information

Organisation du Grand Conseil - Commissions - Commissions en général - Publicité des séances
Ouvrir la source officielle Texte complet (148 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 36 RGC · Information

1. Sous réserve de décision contraire de la commission, seul son président ou un membre désigné par elle peut informer le public, oralement ou par écrit, du résultat des délibérations.

2. Les membres de la commission et les autres participants ne doivent pas donner d'informations avant que celles de la commission ne soient rendues publiques.

3. Les membres de la commission et le représentant du Conseil d'Etat sont autorisés à s'exprimer devant leurs groupes politiques, au Conseil d'Etat et au Grand Conseil sur les délibérations de la commission.

4. Les autres participants aux séances de commission ne peuvent pas s'exprimer sur les délibérations sans autorisation expresse.

← Art. 35 RGC Règlement du Grand Conseil (RGC) - Champ d'application Art. 37 RGC →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →