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Art. 33 Règlement du Grand Conseil (RGC) - Décision par voie de circulation

Organisation du Grand Conseil - Commissions - Commissions en général - Organisation
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Art. 33 RGC · Décision par voie de circulation

1. Sur la proposition de son président, une commission peut prendre une décision par voie de circulation lorsqu'une séance ne peut plus être aménagée à temps et que seuls des points d'ordre secondaire sont à éclaircir.

2. Les propositions du président doivent être communiquées soit oralement en cours de séance, soit ultérieurement par écrit à tous les membres. Elles sont considérées comme adoptées si, dans un délai raisonnable, aucun membre n'a manifesté son opposition.

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