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Art. 24 Règlement du Grand Conseil (RGC) - Remplacement

Organisation du Grand Conseil - Commissions - Commissions en général - Composition
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Art. 24 RGC · Remplacement

1. Les membres d'une commission de haute surveillance ou d'une commission d'enquête parlementaire ne peuvent se faire remplacer.

2. Dans les autres commissions, le député empêché peut se faire remplacer. Il veillera à toujours se faire remplacer par le même député ou député-suppléant.

3. Le membre remplacé informe le président de la commission. Il remet le dossier à son remplaçant.

4. Tout député ayant participé, même à une seule reprise, aux travaux de la première commission, ne peut participer à une autre commission chargée d'examiner le même objet.

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