Art. 20 Règlement du Grand Conseil (RGC) - Compétences
Art. 20 RGC · Compétences
1. Le bureau a notamment les compétences suivantes
a) il arrête la liste des objets à traiter et le programme des délibérations, fixe la date et la durée des séances, le Conseil d'Etat entendu;
b) * il nomme, sous réserve des compétences expressément réservées au Grand Conseil, les commissions, leurs présidents et vice-présidents et leur confie les tâches à traiter;
c) il propose la nomination du chef du service parlementaire;
d) * il coordonne les rapports entre le Grand Conseil, le Conseil d'Etat, le Tribunal cantonal et le ministère public;
e) il prépare les élections et nominations sous réserve de l'article 43 alinéa 1;
f) il traite toute autre question que lui confie le Grand Conseil ou qui ne relève pas expressément de la compétence d'un autre organe.