Legislator Jurisprudence & Législation
171.100 RGRRGC CH-VS

Art. 145 Règlement du Grand Conseil (RGC) - Traitement

Procédures spéciales - Pétitions
Ouvrir la source officielle Texte complet (148 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 145 RGC · Traitement

1. Les pétitions adressées au Grand Conseil sont reçues par la présidence, transmises pour préavis à la commission de justice, puis examinées par le bureau qui élabore un projet de réponse soumis à l'approbation du Grand Conseil.

2. Les pétitions visant un objet qui ne relève pas de la compétence du Grand Conseil sont transmises à l'autorité compétente en informant les pétitionnaires.

← Art. 144 RGC Règlement du Grand Conseil (RGC) - Champ d'application Art. 146 RGC →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →