171.100
RGRRGC
CH-VS
Art. 121 Règlement du Grand Conseil (RGC) - Proclamation et contestations
Séances du Grand Conseil - Séances - Elections
Art. 121 RGC · Proclamation et contestations
1. Le président notifie le résultat de l'élection au Grand Conseil.
2. Les vices de forme doivent être invoqués dès la proclamation des résultats.
3. Le Grand Conseil statue sur les élections contestées. Celles-ci ne peuvent plus être attaquées, devant le Grand Conseil, pour vice de forme dès que l'élu a prêté serment ou que la séance est levée.
4. Les états détaillés ainsi que les bulletins de vote sont conservés pendant le délai de recours pour être consultés en cas de recours contre les élections. Si le recours n'est pas exercé à l'échéance du délai, ils sont détruits en présence de la présidence.