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Art. 115 Règlement du Grand Conseil (RGC) - Election tacite

Séances du Grand Conseil - Séances - Elections
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Art. 115 RGC · Election tacite

1. Lorsque le nombre de candidats proposés ne dépasse pas celui des fonctions ou charges à repourvoir, l'élection peut avoir lieu tacitement. Le Grand Conseil en décide.

2. Cette disposition ne s'applique pas à l'élection du président et des vice-présidents du Grand Conseil ainsi qu'à celle du président et du vice-président du Tribunal cantonal et du procureur général.

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