Legislator Jurisprudence & Législation
171.100 RGRRGC CH-VS

Art. 112 Règlement du Grand Conseil (RGC) - Candidatures

Séances du Grand Conseil - Séances - Elections
Ouvrir la source officielle Texte complet (148 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 112 RGC · Candidatures

1. Les propositions de candidatures doivent être annoncées par chaque député ou par les groupes politiques avant l'ouverture du scrutin.

2. Les candidatures peuvent être retirées par les députés et les groupes qui les ont proposées ou par les candidats eux-mêmes, sous réserve de l'obligation de fonctionner.

3. Lors d'une élection de renouvellement d'une autorité, le candidat sortant communique s'il accepte une nouvelle candidature.

4. Avant l'ouverture du scrutin, le président du Grand Conseil récapitule les propositions de candidatures. Après le troisième tour, seuls les candidats ayant participé à l'un des scrutins précédents sont éligibles.

← Art. 111 RGC Règlement du Grand Conseil (RGC) - Champ d'application Art. 113 RGC →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →