171.1
GORBGLOCRP
CH-VS
Art. 59 Loi sur l'organisation des Conseils et les rapports entre les pouvoirs (LOCRP) - Annulation des élections
Grand Conseil - Séances du Grand Conseil - Sessions - Session constitutive
Art. 59 LOCRP · Annulation des élections
1. Lorsque le Grand Conseil annule les élections dans un district, il décide en même temps si, à la place des nouveaux élus, les députés-suppléants, au cas où leur élection est validée, ou, à défaut, les anciens députés de ce district sont autorisés à siéger.
2. Cette disposition est également applicable lorsque les élections sont annulées à la suite de recours contre la décision du Grand Conseil.
3. Cette disposition ne s'applique pas à l'annulation de l'élection des députés-suppléants.