171.1
GORBGLOCRP
CH-VS
Art. 55 Loi sur l'organisation des Conseils et les rapports entre les pouvoirs (LOCRP) - Bureau provisoire
Grand Conseil - Séances du Grand Conseil - Sessions - Session constitutive
Art. 55 LOCRP · Bureau provisoire
1. Immédiatement après la publication par le Conseil d'Etat des résultats des élections, le doyen de fonction, nouvellement élu, constitue un bureau provisoire, dans lequel chaque parti disposant d'au moins un député au Grand Conseil doit être représenté.
2. Le bureau provisoire a notamment pour tâche de désigner le président et les douze membres de la commission de validation au sein de laquelle, en principe, tous les partis doivent être représentés.