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Art. 51a Loi sur l'organisation des Conseils et les rapports entre les pouvoirs (LOCRP) - Conventions intercantonales et traités internationaux

Grand Conseil - Attributions du Grand Conseil - Compétences relatives aux conventions intercantonales et traités internationaux
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Art. 51a LOCRP · Conventions intercantonales et traités internationaux

1. Le Conseil d'Etat informe, à temps et de manière complète, le bureau du Grand Conseil de l'ouverture de négociations avec d'autres cantons ou pays en vue de l'adoption ou de l'amendement d'une convention intercantonale ou avec l'étranger.

2. Le bureau du Grand Conseil peut attribuer à une commission la charge de prendre position sur les lignes directrices du mandat de négociation et de formuler des recommandations.

3. Le Conseil d'Etat informe régulièrement la commission de la suite donnée à ses recommandations.

4. La Convention relative à la négociation, à la ratification, à l'exécution et à la modification des conventions intercantonales et des traités des cantons avec l'étranger est réservée.

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