171.1
GORBGLOCRP
CH-VS
Art. 45 Loi sur l'organisation des Conseils et les rapports entre les pouvoirs (LOCRP) - Forme des actes administratifs
Grand Conseil - Attributions du Grand Conseil - Compétences administratives et financières - En général
Art. 45 LOCRP · Forme des actes administratifs
1. Le Grand Conseil exerce les compétences administratives et financières qui lui sont confiées par la Constitution et la législation.
2. Les actes administratifs et financiers du Grand Conseil doivent être donnés sous la forme d'une décision. L'article 44 de la présente loi est applicable par analogie.