171.1
GORBGLOCRP
CH-VS
Art. 31 Loi sur l'organisation des Conseils et les rapports entre les pouvoirs (LOCRP) - Service parlementaire
Grand Conseil - Organisation du Grand Conseil - Services parlementaires
Art. 31 LOCRP · Service parlementaire
1. Le Grand Conseil dispose, pour l'exercice de ses attributions, d'un service parlementaire indépendant du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale.
2. Dans l'exercice de ses fonctions, le service parlementaire est subordonné à la présidence et travaille selon ses directives.
3. Dans la mesure où elles ne sont pas fixées dans le règlement du Grand Conseil, les attributions du service parlementaire sont précisées dans un cahier des charges établi par la présidence.