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Art. 136 Loi sur l'organisation des Conseils et les rapports entre les pouvoirs (LOCRP) - Consultation des documents

Rapports entre les Conseils - Haute surveillance parlementaire - Secret de fonction
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Art. 136 LOCRP · Consultation des documents

1. Dans la mesure où l'exercice de la haute surveillance l'exige, les commissions de haute surveillance et leurs sections peuvent consulter des dossiers soumis au secret de fonction, après que le rapport au sens de l'article 135 alinéas 2 et 3 a été présenté et après que le Conseil d'Etat, le procureur général, le président du Tribunal cantonal ou le président du Conseil de la magistrature a été entendu.

2. Les autorités ne peuvent pas invoquer le secret de fonction pour refuser la consultation de ces dossiers.

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