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Art. 135 Loi sur l'organisation des Conseils et les rapports entre les pouvoirs (LOCRP) - Libération du secret de fonction

Rapports entre les Conseils - Haute surveillance parlementaire - Secret de fonction
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Art. 135 LOCRP · Libération du secret de fonction

1. Seul le Conseil d'Etat peut libérer du secret de fonction auquel ils sont liés les conseillers d'Etat et les fonctionnaires de l'administration cantonale pour leur permettre de répondre aux questions des commissions et de leurs sections et de produire des dossiers soumis au secret de fonction. Les articles 136 et 137 sont réservés.

2. Si le maintien du secret de fonction l'exige, le Conseil d'Etat peut rédiger un rapport au lieu de produire des dossiers.

3. Le procureur général, respectivement le président du Tribunal cantonal et le président du Conseil de la magistrature disposent de la même compétence en ce qui concerne les demandes émanant de la commission de justice.

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