Legislator Jurisprudence & Législation
171.1 GORBGLOCRP CH-VS

Art. 133a Loi sur l'organisation des Conseils et les rapports entre les pouvoirs (LOCRP) - Droit des personnes concernées

Rapports entre les Conseils - Haute surveillance parlementaire - Exercice de la haute surveillance - Commission d'enquête parlementaire
Ouvrir la source officielle Texte complet (151 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 133a LOCRP · Droit des personnes concernées

1. Les personnes concernées par l'enquête en sont informées par la commission.

2. Les personnes concernées ont le droit de participer à l'administration de preuves et d'accéder au dossier dans la mesure compatible avec le déroulement efficace de l'enquête parlementaire en cours. La personne concernée peut se faire assister d'un avocat.

3. Une fois achevées les investigations et avant la présentation du rapport, les personnes auxquelles des reproches sont adressés en sont informées, ont l'occasion de consulter la partie du projet qui les concerne et peuvent s'exprimer dans un délai approprié.

← Art. 133 LOCRP Loi sur l'organisation des Conseils et les rapports entre les pouvoirs (LOCRP) - Champ d'application Art. 133b LOCRP →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →