Legislator Jurisprudence & Législation
171.1 GORBGLOCRP CH-VS

Art. 131 Loi sur l'organisation des Conseils et les rapports entre les pouvoirs (LOCRP) - Commission de justice

Rapports entre les Conseils - Haute surveillance parlementaire - Exercice de la haute surveillance - Commissions de surveillance
Ouvrir la source officielle Texte complet (151 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 131 LOCRP · Commission de justice

1. Dans le cadre de l'exercice de la haute surveillance, la commission de justice peut notamment

a) * entendre des représentants du ministère public, des membres des autorités judiciaires et du Conseil de la magistrature après avoir, en principe, entendu le procureur général, le président du Tribunal cantonal et le président du Conseil de la magistrature;

b) * exiger la production de dossiers administratifs du ministère public, des autorités judiciaires et du Conseil de la magistrature, et les consulter.

2. La commission de justice peut également exercer les droits prévus à l'article 130.

← Art. 130a LOCRP Loi sur l'organisation des Conseils et les rapports entre les pouvoirs (LOCRP) - Champ d'application Art. 132 LOCRP →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →