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Art. 130 Loi sur l'organisation des Conseils et les rapports entre les pouvoirs (LOCRP) - Commission de gestion et des finances

Rapports entre les Conseils - Haute surveillance parlementaire - Exercice de la haute surveillance - Commissions de surveillance
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Art. 130 LOCRP · Commission de gestion et des finances

1. Dans le cadre de l'exercice de la haute surveillance, les commissions de gestion et des finances peuvent notamment

a) demander au Conseil d'Etat de produire des dossiers et consulter tous les dossiers quels qu'ils soient;

b) effectuer, par l'intermédiaire d'une de ses sections, des inspections et des visites dans l'administration cantonale, en général après en avoir préalablement informé le conseiller d'Etat compétent;

c) entendre elle-même ou par l'intermédiaire de ses sections tout fonctionnaire de l'administration cantonale, après en avoir informé le conseiller d'Etat compétent; sur demande, l'audition a lieu sans la présence du supérieur hiérarchique du fonctionnaire ou du conseiller d'Etat compétent;

d) exiger de l'Inspection des finances les renseignements nécessaires à l'exécution de leurs tâches et lui confier des mandats de contrôle spéciaux.

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