Art. 13 Loi sur l'organisation des Conseils et les rapports entre les pouvoirs (LOCRP) - Récusation
Art. 13 LOCRP · Récusation
1. Dans les séances du Grand Conseil et en commission, le député doit s'abstenir de participer aux délibérations et de voter lorsque lui-même, son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe et collatérale jusqu'à y compris le troisième degré, ses alliés en ligne directe et collatérale jusqu'à y compris le deuxième degré retirent un intérêt direct privé.
2. Il en est de même lorsqu'il est le représentant légal, l'administrateur ou le mandataire professionnel d'une personne de droit privé qui en retire un intérêt direct.
3. Cette disposition n'est pas applicable aux projets d'ordre législatif, aux élections internes au Grand Conseil, ainsi qu'aux délibérations et votes d'ensemble sur le budget et les comptes.
4. Les règles sur la récusation ne sont pas applicables lorsque la révélation de l'existence d'un mandat violerait le secret professionnel.
5. En cas de contestation, la décision est prise en l'absence de l'intéressé.