Legislator Jurisprudence & Législation
171.1 GORBGLOCRP CH-VS

Art. 123 Loi sur l'organisation des Conseils et les rapports entre les pouvoirs (LOCRP) - Mise en oeuvre

Rapports entre les Conseils - Rapports entre le Grand Conseil et le Conseil d'Etat - Procédures spéciales - Référendum extraordinaire
Ouvrir la source officielle Texte complet (151 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 123 LOCRP · Mise en oeuvre

1. La décision du Grand Conseil demandant le vote du peuple sur un acte soumis au référendum facultatif doit être prise, au plus tard, le dernier jour de la session au cours de laquelle cet acte a été adopté.

2. Le Conseil d'Etat, la commission chargée de l'examen de l'acte soumis au référendum et les députés peuvent demander le vote du Grand Conseil, soit directement après le vote final, soit à l'ouverture de la dernière séance de la session. La discussion n'est pas ouverte.

3. La décision positive du Grand Conseil, publiée au Bulletin officiel, exclut une demande de référendum.

← Art. 122 LOCRP Loi sur l'organisation des Conseils et les rapports entre les pouvoirs (LOCRP) - Champ d'application Art. 124 LOCRP →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →