Art. 7 Loi sur les services numériques des autorités (LSNA) - Prestations numériques
Art. 7 LSNA · Prestations numériques
1. Dans le cadre de la mise en place des prestations numériques, les autorités doivent
a) planifier et développer leurs prestations numériques en conformité avec les services de base mis à disposition;
b) appliquer les normes et standards techniques décidés par le Comité de direction stratégique;
c) rendre les prestations numériques accessibles par l’intermédiaire du portail au sens de l’article 6 alinéa 3 lettre a;
d) respecter la législation en matière de protection des données personnelles;
e) concevoir et maintenir les prestations numériques de manière à faciliter leur accessibilité à tous les usagers, y compris ceux ayant des besoins spécifiques liés au handicap, à l'âge ou à d'autres facteurs limitant l'accès aux technologies numériques.
2. Sous réserve d’exceptions prévues par le Conseil d’Etat ou par les législations spéciales, ont l’obligation d’utiliser les prestations numériques existantes
a) les autorités;
b) les personnes morales, et
c) les personnes physiques qui ont des relations avec les autorités dans le cadre d’une activité commerciale.