Art. 4 Loi sur les services numériques des autorités (LSNA) - Définitions
Art. 4 LSNA · Définitions
1. On entend par
a) autorités: les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire cantonaux, communaux et bourgeoisiaux, le Ministère public, les collectivités ou établissements de droit public cantonaux, communaux et bourgeoisiaux, ainsi que leurs organes et administrations et commissions qui en dépendent, et les entités auxquelles le champ d’application est étendu;
b) services numériques: les services de base et les prestations numériques;
c) services de base: services électroniques à caractère transversal constituant une base commune aux prestations en ligne des autorités ou qui sont indispensables à la collaboration numérique entre autorités;
d) prestations numériques: les prestations fournies par les autorités à l’aide des services de base;
e) prestations numériques conjointes: les prestations numériques qui impliquent plus d’une autorité;
f) ressources TIC: les biens et services des technologies de l'information et de la communication (TIC), y compris le matériel et les programmes informatiques;
g) usagers: les personnes physiques ou morales qui utilisent les services numériques;
h) code source: ensemble d'instructions et de déclarations écrites dans un langage de programmation, destinées à être transformées en un programme exécutable par une machine;
i) données publiques ouvertes: données numériques mises en ligne par les autorités conformément à l'article 18.