170.8
GDDBLSNA
CH-VS
Art. 24 Loi sur les services numériques des autorités (LSNA) - Financement des prestations numériques
Financement
Art. 24 LSNA · Financement des prestations numériques
1. Les autorités assument les coûts de développement et d’exploitation de leurs prestations numériques, ainsi que les coûts de formation et de support relatifs à leur utilisation.
2. Le financement des prestations numériques conjointes est réglé entre les autorités concernées. Le canton peut participer au financement du développement des prestations numériques conjointes qui sont définies dans le plan de mise en œuvre selon l’article 11 alinéa 1 lettre c.