Art. 21 Loi sur les services numériques des autorités (LSNA) - Information, formation et participation citoyenne
Art. 21 LSNA · Information, formation et participation citoyenne
1. La stratégie sur les services numériques des autorités et les projets décidés dans le cadre du plan de mise en œuvre font l’objet d’une information du public par le canton.
2. Le Conseil d’Etat définit les modalités de formation et de support en matière de services de base et de prestations numériques conjointes qui sont définies dans le plan de mise en œuvre.
3. Le canton prend des mesures pour informer, former et sensibiliser la population et les entreprises dans le domaine des services numériques et des cyberrisques.
4. Le canton accompagne la mise à niveau du personnel de l'Etat et promeut un changement de culture, notamment concernant les bonnes pratiques et les risques.
5. Le canton favorise la concertation de la population et des milieux économiques au moyen des technologies de l'information et de la communication dans la perspective de promouvoir la participation à l'élaboration des politiques publiques.
6. Les autorités sensibilisent leur personnel aux bonnes pratiques en matière de numérique responsable.