Art. 19 Loi sur les services numériques des autorités (LSNA) - Responsabilité en matière de données personnelles
Art. 19 LSNA · Responsabilité en matière de données personnelles
1. La responsabilité de la protection des données personnelles incombe à l’autorité qui décide du but et des moyens du traitement de ces données.
2. Si plusieurs autorités décident ensemble du but et des moyens du traitement des données personnelles, chacune s’assure qu’un acte législatif, une instruction ou un accord désigne les autorités responsables des différentes parties du traitement des données. En l’absence d’une telle réglementation, les autorités sont toutes responsables de l’ensemble du traitement des données personnelles.
3. Les autorités responsables diffusent la réglementation conformément à l’alinéa 2 ou la communiquent aux personnes concernées par le traitement des données personnelles qui en font la demande auprès de l’une des autorités responsables.
4. Si une autorité administrative cantonale délègue à des tiers le traitement de données ou la gestion de solutions informatiques, elle doit assurer, au travers de dispositions légales ou d'un accord écrit, que
a) le mandataire se conforme au moins aux mêmes exigences qu'elle en matière de protection des données ainsi que de sécurité des opérations et des données;
b) l'exécution des tâches étatiques soit perturbée le moins possible en cas de non-respect des conventions par le mandataire ou de cessation de son activité.