Art. 18 Loi sur les services numériques des autorités (LSNA) - Données publiques ouvertes
Art. 18 LSNA · Données publiques ouvertes
1. Les autorités peuvent publier les données qu’elles collectent ou produisent dans l’exécution de leurs tâches légales, et qu’elles ont sauvegardées sous une forme numérique et regroupées en registres. Les indications de sources prescrites par des lois spéciales sont réservées.
2. Les données sont mises en ligne gratuitement, en temps utile, sous une forme lisible par machine et dans un format ouvert.
3. Ne sont pas mises à disposition les données
a) dont la publication est contraire à d’autres dispositions légales, notamment celles relevant de la législation en matière d’information du public, de protection des données personnelles et d’archivage;
b) dont la mise à disposition requiert des moyens matériels, personnels ou techniques supplémentaires disproportionnés.
4. Les autorités ne sont pas tenues de vérifier l’exactitude, la complétude, la plausibilité ou toute autre caractéristique des données visées à l’alinéa 1.