170.8
GDDBLSNA
CH-VS
Art. 17 Loi sur les services numériques des autorités (LSNA) - Traitement des données personnelles
Données
Art. 17 LSNA · Traitement des données personnelles
1. Les autorités peuvent traiter des données personnelles et des données sensibles, y compris les communiquer à d’autres autorités, lorsque cela est nécessaire à la fourniture des services numériques.
2. L’utilisation des bases de données référentielles et du numéro AVS afin de fournir les services de base est autorisée.
3. Les dispositions de la législation en matière de protection des données personnelles s’appliquent.