170.6
MEDGLMA
CH-VS
Art. 8 Loi sur la médiation administrative (LMA) - Tâches
Organisation
Art. 8 LMA · Tâches
1. Le médiateur cantonal accomplit notamment les tâches suivantes
a) il renseigne les personnes qui le consultent sur la manière de procéder en matière administrative après que celles-ci aient effectués les démarches usuelles prévues à l’article 12 alinéa 1;
b) il intervient pour prévenir un conflit ou pour chercher une solution à l’amiable;
c) il émet des recommandations relatives aux différends après la clôture de la médiation.
2. Le médiateur cantonal accuse la réception des demandes dans les plus brefs délais mais au maximum dans les 30 jours.