170.6
MEDGLMA
CH-VS
Art. 7 Loi sur la médiation administrative (LMA) - Indépendance et organisation
Organisation
Art. 7 LMA · Indépendance et organisation
1. Le médiateur cantonal est indépendant dans l’exercice de ses attributions et n’est soumis qu’à la loi. Il ne reçoit d’instruction d’aucune autorité.
2. Il s’organise librement pour mener à bien sa mission.
3. Il dispose d’une enveloppe budgétaire dont le montant est déterminé chaque année lors de l’adoption du budget de l'Etat.