Legislator Jurisprudence & Législation
170.6 MEDGLMA CH-VS

Art. 7 Loi sur la médiation administrative (LMA) - Indépendance et organisation

Organisation
Ouvrir la source officielle Texte complet (17 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 7 LMA · Indépendance et organisation

1. Le médiateur cantonal est indépendant dans l’exercice de ses attributions et n’est soumis qu’à la loi. Il ne reçoit d’instruction d’aucune autorité.

2. Il s’organise librement pour mener à bien sa mission.

3. Il dispose d’une enveloppe budgétaire dont le montant est déterminé chaque année lors de l’adoption du budget de l'Etat.

← Art. 6 LMA Loi sur la médiation administrative (LMA) - Forme, définition et buts Art. 8 LMA →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →